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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L'évaluation des risques a été rendue obligatoire par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, applicable depuis le 31 décembre 1992, transposant la directive-cadre européenne 89/391 du 12 juin 1989. Cette loi avait introduit dans le code du travail un article  L. 230-2 ( C. trav., art. L. 4121-3) qui traduit le droit communautaire (Dir. 89/391/CEE du Conseil 12 juin 1989, art. 6) au regard de deux exigences d'ordre général :

 

- l'obligation pour l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des salariés ( C. trav., art. L. 4121-1) ;
- l'obligation de procéder à l'évaluation des risques ( C. trav., art. L. 4121-3) dans le cadre de la mise en oeuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels.

L'article  L. 4111-6 du code du travail indique que des décrets déterminent les modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés prévue à l'article  L. 4121-3.

Plusieurs textes réglementaires précisent cette obligation :

 

- pour toute activité susceptible d'entraîner une exposition de travailleurs :

 

• au bruit ( C. trav., art. R. 4433-1 et s.) ;
• à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ( C. trav., art. R. 4412-2 à R. 4412-10) ;
• à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ( C. trav., art. R. 4412-61 et s.) ;
• à un risque biologique ( C. trav., art. R. 4423-1 et s.) et notamment au coronavirus (Covid-19) ;
• aux risques relatifs aux opérations de manutention manuelle ( C. trav., art. R. 4423-1 et s.) ;

- pour l'analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels, à laquelle doivent procéder les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ( C. trav., art. R. 4512-16 et s.).

Le décret du 5 novembre 2001 a obligé les employeurs à transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques professionnels identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Il a introduit dans le code du travail l'article  R. 230-1 qui vise tous les employeurs quels que soient l'effectif et l'activité de l'entreprise. L'obligation ne porte que sur les résultats de l'évaluation des risques et non sur les conditions de réalisation de celle-ci dont demeure seul maître le chef d'entreprise ( C. trav., art. R. 4121-1).

Le défaut de réalisation ou de mise à jour du document unique est sanctionné pénalement ( C. trav., art. R. 4741-1). Il s'agit d'une contravention de cinquième classe. Les sanctions sont applicables depuis le 8 novembre 2002.

Une circulaire du 18 avril 2002 apporte des précisions sur l'application du décret (D. n° 2001-1016, 5 nov. 2001Circ. DRT n° 6, 18 avr. 2002).

Le document unique ne concerne que la santé et la sécurité des travailleurs et non la sécurité des procédés ou des produits ni celle de l'environnement.

Même si le document ne peut et ne doit être qu'une oeuvre collective faisant intervenir notamment les instances représentatives du personnel, le médecin du travail, le fonctionnel de la sécurité et, éventuellement, les services de prévention extérieurs (CARSAT, MSA, OPPBTP, ANACT), c'est le chef d'entreprise qui a la responsabilité de son élaboration et de sa mise à jour. En vertu de son obligation générale de sécurité, il est pleinement responsable de la démarche d'évaluation des risques et de la transcription de ses résultats dans le document unique.

Inscrivant l'évaluation des risques dans une démarche dynamique, le code du travail ( C. trav., art. R. 4121-2) prévoit trois modalités d'actualisation du document unique :

- une mise à jour au moins annuelle ;
- une actualisation lorsque toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise, au sens de l'article  L. 4612-8 prévoyant la consultation préalable du CHSCT ou au sens de l'article L. 2312-8 prévoyant la consultation du CSE. Il s'agit de « toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail et toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ». Il s'agit d'un projet important introduisant un véritable changement agissant sur les conditions de travail ;
- une mise à jour, « lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie ». Cette disposition permet de tenir compte de l'apparition de risques nouveaux ou de la connaissance nouvelle de risques existants à la suite de la survenance d'accidents ou de l'évolution des règles relatives à la sécurité ou à la santé des travailleurs (risques psychosociaux).

Les dispositions relatives aux modalités d'évaluation des risques ont été adaptées aux spécificités de ces entreprises.

L'article 53 de la loi de simplification du droit du 22 mars 2012, ajoutant un alinéa à l'article L. 4121-3 du code du travail, prévoit en effet que la mise à jour du document unique (normalement annuelle) peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Le document unique doit être tenu, sur leur demande, à la disposition :

- de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, qui pourra dresser procès-verbal à l'encontre de l'employeur qui n'aura pas transcrit les résultats de l'évaluation des risques sur un document unique ou qui ne l'aura pas tenu à jour ;
- des agents des services prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT, MSA) ;
- des agents de l'OPPBTP, pour les entreprises du BTP ;
- des médecins inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, qui ont le même droit de consultation que les agents de l'inspection du travail ;
- des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article  L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article  L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations dont ils ont respectivement la charge ( C. trav., art. R. 4121-4).

Outre la responsabilité pénale de l'employeur prévue par le code du travail ou le code pénal en cas d'accident du travail (délits non intentionnels), aggravée en cas de conscience du danger, le décret du 5 novembre 2001 prévoit des sanctions en cas de défaut de transcription ou de mise à jour du document unique dans les conditions prévues par le code du travail ( C. trav., art. R. 4741-1).

Ces infractions constituent une contravention de 5e classe et sont punies d'une amende de 1 500 euros, et de 3 000 euros en cas de récidive.

Il est à noter que la circulaire du 18 avril 2002 précise que « dans chaque situation concrète, il convient de trouver un juste équilibre entre l'obligation qui pèse désormais sur l'entreprise et les délais indispensables qui lui sont nécessaires pour que l'évaluation des risques, ainsi matérialisée, s'inscrive dans une réelle dynamique de prévention. En effet, il ne serait nullement conforme à l'esprit même de cette importante réforme que les entreprises ne voient dans ce dispositif qu'une obligation purement formelle qu'elles pourraient satisfaire en remplissant des grilles, voire des formulaires préétablis sans que cela soit mené dans le cadre d'une démarche effective de prévention propre à l'entreprise ».

L'obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques s'impose à tous les employeurs. Dès lors, le manquement à cette obligation peut donner lieu au versement de dommages-intérêts, si les salariés en font la demande.

Ainsi, la Cour de cassation confirme que cette obligation n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque particulier pour l'entreprise. Dès lors, le fait que l'employeur ne dispose pas d'information précise sur les substances ou préparations chimiques utilisées ne saurait le dispenser d'élaborer ce document. Et les salariés sont, le cas échéant, fondés à demander une indemnisation au titre du non-respect patronal de cette obligation.

En conséquence, en plus de donner lieu à une amende ( C. trav., art. R. 4741-1), le non-respect de son obligation par l'employeur peut donner lieu au versement de dommages-intérêts aux salariés ( Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15.470, n° 1475 FS - P + B).

Lar crise sanitaire (Covid-19) que nous connaissons actuellement impose la mise à jour du document unique et la mise en place de mesures de prévention prises au sein de l'entreprise par la mise en oeuvre de protocoles sanitaires afin d'assurer la santé au travail des salariés et d'éviter l'employeur d'être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui avec faute inexcusable.

Un référent Covid-19 doit également être obligatoirement nommé depuisle 29 octobre 2020

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